Arrêté du 8 mars 2011

Article 27

Créé le 19 mars 2011 · En vigueur du 12 mai 2013 au 5 mars 2014

Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions de l'article 26.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2014

Abrogé parArrêté du 25 février 2014art. 10

En vigueur du dimanche 12 mai 2013 au mercredi 5 mars 2014

Modifié parArrêté du 30 avril 2013art. 1

Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions de l'article 26.

En vigueur du dimanche 23 septembre 2012 au samedi 11 mai 2013

Modifié parArrêté du 5 septembre 2012art. 14

Letitre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritimeest délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

En vigueur du samedi 19 mars 2011 au samedi 22 septembre 2012

En cas d'habilitation de l'école à délivrer le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime, ce titre est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.