JORF n°0065 du 18 mars 2011

Article 27

Article 27

En cas d'habilitation de l'école à délivrer le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime, ce titre est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.


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En cas d'habilitation de l'école à délivrer le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime, ce titre est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.