Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses acteurs délégués et d'exécution ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son, article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de la propagation de maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Considérant l'avis de l'ANSES 2016-SA-0245 relatif à l'ajustement des niveaux de risque d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène, quelle que soit la souche, des oiseaux détenus en captivité sur le territoire métropolitain à partir des oiseaux sauvages en date du 10 juillet 2017 ;
Considérant l'avis de l'ANSES 2020-2021 - 1re partie relatif à un retour d'expérience sur la crise influenza aviaire hautement pathogène en date du 26 mai 2021 ;
Considérant le besoin de mettre en place des mesures de prévention et lutte adaptées visant à empêcher la diffusion dans certaines parties du territoire présentant une forte densité d'élevages de volailles,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Le présent arrêté précise les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et les mesures particulières de surveillance et de prévention qui s'y appliquent.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures de police sanitaire pouvant être imposées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
La liste des communes composant ces zones figure en annexe du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Lorsque le niveau de risque défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « modéré », les mesures renforcées de biosécurité définies à l'article 20 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé s'appliquent à tous les palmipèdes situés dans les élevages des communes en zone à risque de diffusion et âgés de moins de 42 jours. Ces mesures s'appliquent aux palmipèdes précités pendant toute la durée d'élevage du lot jusqu'à ce que le niveau de risque soit qualifié de « négligeable ».
Article 4
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Lorsque le niveau de risque défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « élevé », les mesures suivantes s'appliquent dans tous les élevages de volailles des communes en zone à risque de diffusion :
- Un dépistage virologique des virus influenza aviaires est requis avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation dans les 72 heures précédant le mouvement. Cette mesure s'applique nonobstant les dispositions du I de l'article 18 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
Les analyses effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d'infirmation de la présence d'un virus d'influenza aviaire hautement pathogène.
- L'accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des élevages telle que définie par l'article 2 de l'arrêté 29 septembre 2021 susvisé est limité aux seules situations d'urgence ou de stricte nécessité. En cas d'intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d'introduction et de diffusion des maladies prévues par l'arrêté précité.
- Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'élevage fait l'objet d'une désinfection avant l'entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé relatif aux mesures de la propagation de maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques dans les zones à risque de diffusion et la participation d'oiseaux originaires d'une zone à risque de diffusion à des rassemblements sont interdits lorsque le niveau de risque épizootique défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « modéré » dans les communes en zone à risque de diffusion. La présentation d'oiseaux par un seul détenteur n'est pas considérée comme un rassemblement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisation de rassemblements d'oiseaux dans les zones à risque de diffusion et la participation à des rassemblements des volailles originaires de ces zones peut être autorisée par le préfet dans les mêmes conditions définies au 1 de l'article 7 de l'arrêté 16 mars 2016 susvisé.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.