JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Arrêté du 25 septembre 2021

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code local des professions, notamment ses articles 103 et suivants ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé de données pour les élections des chambres de métiers

Résumé Les chambres de métiers utilisent des systèmes électroniques pour voter et protéger les données personnelles.

Il est créé par les chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé E-vote 2021, en vue de l'élection de leurs membres par voie électronique, se déroulant du 1er octobre au 14 octobre 2021.

Un traitement, dénommé " fichier des électeurs ", a pour finalité de gérer la liste des électeurs, de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale de chaque chambre de métiers, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.

Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé " urne électronique ", destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.

Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé " fichier des candidats ", destiné à générer les bulletins de vote électronique, de générer le procès-verbal de proclamation des résultats.

L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet. La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par la chambre de métiers d'Alsace au nom des deux chambres de métiers de droit local d'Alsace et de la Moselle et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles 29-1 à 29-7 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

Article 2

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Procédure de transmission et de vérification des listes électorales et des candidats pour les élections des chambres de métiers

Résumé Les listes de votants et de candidats pour les élections des chambres de métiers sont vérifiées par plusieurs personnes, et les clés pour ouvrir les votes sont gardées secrètes.

Pour l'élection des membres des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les préfets de département sont transmises par chaque chambre de métiers au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée par chaque chambre de métiers et par le préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
Les listes des candidats sont intégrées sur le système de vote électronique par le prestataire de vote électronique. Ces listes sont contrôlées par un représentant du préfet dont relève la chambre ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
Les clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote sont générées au cours d'une cérémonie publique qui se déroule avant l'ouverture du scrutin. La procédure de génération est telle que seuls le président de la commission d'organisation des élections et ses membres prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute autre personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote.
Chaque destinataire prend uniquement connaissance de la clé qui lui est destinée.

Article 3

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Catégories d'informations nominatives enregistrées pour les élections

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles doivent être enregistrées pour les électeurs et les candidats.

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- liste électorale : Nom et prénoms de l'électeur, nom d'usage, sexe, année et lieu de naissance, adresse du domicile, profession de l'électeur, adresses de l'entreprise ou de son établissement principal, numéro d'immatriculation au registre des entreprises sous lesquels ils sont mentionnés, appartenance à la section des métiers d'art le cas échéant, identification du conjoint collaborateur ou de toute personne désignée représentant la personne morale : adresse de l'entreprise ou de son établissement principal, numéro d'immatriculation au registre des entreprises sous lequel ils sont mentionnés, numéro SIREN.
- fichier des électeurs : Nom, prénom, civilité, date de naissance, numéro d'immatriculation au registre des entreprises, numéro SIREN, mot de passe et identifiant du vote électronique, e-mail de l'électeur (si renseignée volontairement), dénomination sociale (société) et adresse de l'entreprise dans laquelle l'électeur exerce ses fonctions
- liste d'émargement : nom, prénom de l'électeur, numéro d'immatriculation au registre des entreprises, date de naissance, mode de vote (Internet) le cas échéant ; horodatage ;
- liste des candidats : Nom et prénoms, Nom d'épouse, Sexe, Date et lieu de naissance, Profession, branche professionnelle, numéro d'immatriculation au registre des entreprises, adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au registre des entreprises, Nom de la liste, circonscription électorale (arrondissement), corporation ou organisation professionnelle assimilée au nom desquelles les candidats se présentent.

Article 4

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Destinataires des informations électorales

Résumé L'article explique qui peut voir les informations des élections.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

- Liste électorale : les électeurs et les préfectures, le prestataire de vote en ligne, toute personne intéressée (affichage public en préfecture dans les chambres de métiers en application de l'article 13 du décret n° 99-433 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres)
- Identifiants et mots de passe : les électeurs et le prestataire de vote en ligne ;
- Liste d'émargement : la commission d'organisation des élections, la préfecture et le prestataire de vote en ligne ;
- Liste des candidats : la commission d'organisation des élections, le prestataire de vote en ligne, la préfecture ; toute personne intéressée. (affichage public en préfecture et dans les chambres de métiers en application de l'article 19 du décret n° 99-433 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres )

Article 5

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Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les informations électorales sont gardées pendant les recours judiciaires puis supprimées.

La durée de conservation des données est fixée de la manière suivante :
Les listes électorales, les listes d'émargement, les listes de candidats, les identifiants et mots de passe sont conservés par chaque commission d'organisation des élections jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, intégrité et authenticité. Les identifiants et mots de passe sont conservés par le prestataire de vote en ligne jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans les mêmes conditions.
Au-delà de la durée de conservation des données fixée, celles-ci seront détruites.

Article 6

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Exercice des droits des électeurs

Résumé Les électeurs peuvent demander à voir ou corriger leurs informations en écrivant à la commission d'organisation des élections, mais certains droits comme l'effacement ne sont pas possibles.

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent par courrier simple auprès de la commission d'organisation des élections présente au sein de chaque préfecture figurant en annexe II du présent arrêté.
Le droit à l'effacement, le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité et le droit d'opposition prévus respectivement à l'article 51, 53, 55 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sont écartés, les traitements étant mis en œuvre dans le cadre du respect d'une obligation légale prévue dans le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

Article 7

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Authentification des électeurs pour le vote électronique

Résumé Tu reçois deux codes pour voter en ligne et tu peux demander de l'aide en cas de problème.

Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur deux identifiants composés d'un code d'accès et d'un mot de passe permettant son authentification sur le site de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe, de ces identifiants sous encre à gratter.
Chaque électeur devra par ailleurs renseigner un code de sécurité pour s'identifier
Un support d'assistance est disponible, par téléphone ou directement depuis le site de vote par une page de duplicata, en cas de problème d'authentification. Ce support d'assistance étant mentionné sur le site de vote ainsi que dans le courrier adressé à l'électeur, l'information est accessible à tout électeur.

Article 8

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Gestion sécurisée et anonyme du vote

Résumé Un vote est unique, anonyme et sécurisé: une fois fait, on ne peut plus le changer ni revoter avec les mêmes identifiants.

Pour chaque vote exercé, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur et envoyé par un canal chiffré vers les serveurs de vote. La validation par l'électeur du bulletin de vote le rend définitif et empêche toute modification. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.
Le bulletin de vote reste au sein de l'urne, chiffré jusqu'au dépouillement.

Article 9

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Création d'une commission technique spécifique pour le vote

Résumé Une équipe est formée pour s'occuper du vote.

Une commission technique spécifique composée d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de CMA France, d'un représentant de la chambre de métiers d'Alsace et d'un représentant de la chambre de métiers de la Moselle, est instituée. Elle peut associer ou consulter toute personne indépendante disposant d'une expertise dans les domaines couverts par l'opération de vote.

Article 10

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Organisation du vote électronique pour les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle

Résumé La commission surveille le vote électronique et peut l'arrêter si un problème survient, permettant alors le vote par correspondance.

La commission technique spécifique mentionnée à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques pour les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle participantes au vote électronique. Cette Commission constate le scellement de l'intégralité des urnes de ces deux chambres de métiers et de la plate-forme de vote par internet. Elle est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999.
Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé par chaque commission d'organisation des élections, sous le contrôle de la Commission mentionnée à l'article 9, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la Commission a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. La conservation ou non des votes préalablement émis par voie électronique est soumise à la décision de la Commission mentionnée à l'article 9, le cas échéant après concertation avec la ou les commissions d'organisation des élections concernées.

Article 11

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Conservation et sécurité des données électorales

Résumé Après le vote, les données sont sécurisées et gardées jusqu'à la fin des recours.

Dès la fin du vote, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés. Ces fichiers sont conservés par le Prestataire de vote en ligne jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, intégrité et authenticité.
Pour l'ensemble des chambres de métiers les listes d'émargements sont exportées par les commissions d'organisation des élections. L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des élections.

Article 12

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Protocole de sécurité pour le descellement et le dépouillement des urnes électroniques

Résumé Pour ouvrir et vérifier les urnes électroniques, deux clés de sécurité sont nécessaires et doivent être utilisées par des membres spécifiques, qui garantissent leur sécurité jusqu'à la vérification publique des données.

Le descellement et le dépouillement de l'urne électronique n'est possible que par l'activation conjointe de deux des quatre clés de scellement et descellement. Chacune de ces quatre clés est confiée préalablement au scrutin à quatre des membres de la commission d'organisation des élections, selon leur fonction au sein du bureau de vote, dont son président. Chaque commission d'organisation des élections garantit la conservation, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des clés de scellement et descellement pendant toute la durée du scrutin, et ce jusqu'au dépouillement. Préalablement au dépouillement, l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » est constatée publiquement.

Article 13

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Validation du vote électronique et décompte des voix

Résumé Un vote électronique écrase un vote par correspondance, et les résultats sont affichés et imprimés en sécurité.

Conformément à l'article 23 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.

Article 14

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Conditions et modalités de dépouillement des votes dans les chambres de métiers

Résumé Les votes des chambres de métiers sont comptés manuellement après être mis dans des urnes, avec peut-être un peu d'aide électronique, sous la direction d'une commission.

Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.

Article 15

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le Journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe