Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dissolution de la Ligue de défense noire africaine
Le groupement de fait dénommé « Ligue de défense noire africaine » est dissous.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 212-1 ;
Vu les courriels en date des 20 et 21 septembre 2021, par lesquels M. A, dirigeant du groupement de fait « Ligue de défense noire africaine » et l'avocat de la LDNA ont respectivement fait valoir leurs observations écrites ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 6° […] qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence […] ; 7° […] qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. »
Considérant que la ligue de défense noire africaine (« la LDNA »), créée sur le réseau social Facebook en novembre 2017, se définit comme « mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des Afro-descendants et des Africains Anti-Impérialisme, Anti-Néocolonialisme luttant contre la négrophobie et le racisme » ; qu'elle est menée par un leader charismatique et provocateur, M. A, qui dispose de deux alias « M. B » et « M. C » ; qu'elle s'identifie au travers de symboles communs, tels que sa dénomination, son iconographie régulièrement affichée sur les publications du mouvement ainsi que sur les vêtements de ses membres, leur permettant ainsi de se reconnaître lors des actions qu'elle mène ; qu'elle affiche également sur son site internet un « manifeste politique » qui reprend ses grandes orientations ; que ses membres doivent adhérer à une charte commune ; que très active sur les réseaux sociaux, « la LDNA » dispose d'une audience très importante ; que ces éléments permettent d'établir l'existence d'un groupement de fait au sens de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant, en premier lieu, que le groupement « la LDNA » est impliqué de manière récurrente dans l'organisation d'actions « coup-de-poing » isolées ou à l'occasion de manifestations, commettant ou appelant à commettre des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; qu'ainsi, le 7 février 2018, M. A, son dirigeant de fait, s'est rendu avec deux militants, dans un magasin de l'enseigne H&M situé à Evry (91), menaçant de s'en prendre physiquement au personnel et de « tout casser », si l'enseigne persistait dans sa « campagne de négrophobie » ; que le 10 mars 2018, une vingtaine de membres de ce groupement, de la Brigade anti-négrophobie et du conseil représentatif des associations noires ont participé à une manifestation non autorisée à Dunkerque afin de contester un bal de Carnaval où les participants ont traditionnellement le visage peint en noir, cherchant la confrontation avec les participants, laquelle n'a pu être empêchée que par un déploiement important des forces de l'ordre ; que le 20 août 2018, le meneur du groupement a également pénétré de force dans une enseigne américaine à Villebon-sur-Yvette, pour y renverser les vêtements posés sur les étals tout en appelant au boycott des produits américains « qui enrichissent la suprématie blanche » ; que le 6 mars 2020, les membres de « la LDNA » ont appelé, lors d'un rassemblement place de la République à Paris, à attaquer les intérêts économiques français en Afrique ; que le 29 août 2020, le meneur du groupement, accompagné d'un membre de la LDNA, a pénétré de force dans les locaux du journal « Valeurs actuelles » filmant et diffusant son action en direct sur les réseaux sociaux, aux fins de manifester son indignation suite à une publication polémique et exhortant le rédacteur en chef du journal à venir s'en excuser publiquement, en procédant à des actes d'intimidation à cette fin et des discours haineux contre la France ; qu'à plusieurs reprises, dont en dernier lieu le 1er août 2020, le même groupement a mené des actions « coup de poing » afin de dérober ou de tenter de dérober, par la force, des biens culturels en vue de les restituer aux pays d'origine ;
Considérant par ailleurs que le 8 septembre 2021, instrumentalisant un différend entre deux enfants, l'un d'origine kurde et l'autre d'origine africaine, au cours duquel le parent d'origine africaine est intervenu violemment et a été interpellé pour coups et blessures graves à l'égard du parent d'origine kurde, « la LDNA » n'a pas hésité à menacer de représailles la communauté kurde avec l'appui « des loups gris, ennemis du PKK » groupement dissous à raison de ses agissements violents et incitant à la haine et à la discrimination ; que le 10 septembre 2021, le dirigeant de « la LDNA » a appelé à un rassemblement au Val de Reuil (27) sur la page Facebook du groupement, afin de fustiger l'attitude du maire et d'exiger la libération immédiate des « 2 frères incarcérés injustement à cette occasion » ; que lors de ce rassemblement qui s'est tenu le 11 septembre suivant, une vingtaine de personnes s'est introduite par la force dans le hall de la mairie puis dans la salle des mariages, s'opposant verbalement puis par la force à l'adjointe au maire, qui tentait de leur en interdire l'accès, avant l'intervention des forces de l'ordre ; qu'à la sortie de la mairie, ils ont persisté dans leur comportement en s'en prenant au maire, sur lequel ils ont jeté de la farine en le qualifiant ultérieurement de « parrain raciste de la mafia kurde » ;
Considérant enfin que les publications sur les réseaux sociaux du groupement génèrent également des commentaires incitant à des agissements violents à l'encontre des forces de l'ordre et des élus républicains, lesquels sont désignés expressément comme cible d'actions violentes ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le groupement « la LDNA » doit être regardé comme provoquant à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, au sens du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant en deuxième lieu, qu'à travers les messages qu'elle publie, « la LDNA » diffuse une idéologie appelant à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée ;
Considérant qu'ainsi, M. A a publié en 2013, sur son compte Twitter un message de nature homophobe : « Jai rien contre les homosexuels, mais si un jour mon fils me dit papa je suis gay je croit les secondes qui vont suivre je vais l'enterrer ! » ; qu'en 2019, un tweet du compte officiel de « la LDNA » faisait apparaitre des propos à teneur antisémite : « Ces juifs de la Shoah comme #Finkielkrault sont mis en vedette par d'obscurs patrons aux commandes ; et toujours est-il que ces juifs de la Shoah ont pour point commun un réel problème d'identité qui fait que l'alpha et l'oméga de leur identité juive a été façonnée par Adolph Hitler » ; qu'en 2020, le groupement a publié sur son compte Twitter des propos incitant à la haine, en indiquant envisager « d'aller cracher au nom des martyrs africains sur la tombe du Général de Gaulle » ; que le 17 septembre 2020, M. A a été interpellé aux abords de l'ambassade de France au Mali cherchant à mettre le feu à un drapeau français, appelant ainsi à la haine contre la France ; que de même, le 26 novembre 2020, il a posté une photographie d'une affiche sur laquelle le ministre de l'intérieur est représenté grimé en Adolf Hitler ;
Considérant par ailleurs que « la LDNA », sous couvert de dénoncer des actes racistes anti-noirs, n'hésite pas à instrumentaliser toute affaire impliquant des personnes de couleur noire, qu'elles soient victimes ou auteures, afin d'accréditer dans l'opinion publique un soupçon permanent de racisme ou de « néo-colonialisme » de nature à attiser la haine, la violence ou la discrimination contre les personnes qui ne sont pas de couleur noire ; que de même, par leurs déclarations, leurs publications diffusées sur les réseaux sociaux, ainsi que par leurs actions collectives, les membres du groupement provoquent régulièrement à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur appartenance à une race ou une religion déterminée, et propagent des idées ou théories à caractère raciste et antisémite ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces faits, le groupement « la LDNA » doit être regardé comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant enfin que le groupement « la LDNA » doit également être regardé comme se livrant sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger ; qu'ainsi dès 2012, son dirigeant a cité Mohamed MERAH sur son compte Twitter : « La mort je l'aime comme vous vous aimez la vie… (by Merah) », et a légitimé son action : « Qui na pas déjà u envie de faire un truc comme mohamed merah butter des gens lol » ; que le groupement « la LDNA » a entretenu des liens avec l'association Killuminateam, depuis dissoute sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 212-2 susvisé, les deux responsables de ces structures partageant mutuellement leur idéologie sur les réseaux sociaux et s'apportant réciproquement un soutien ; que le 3 janvier 2021, le groupement s'est félicité sur son site du décès de deux militaires en opération au Mali, accusant l'armée française d'armer les terroristes et appelant à un rassemblement, le 20 janvier 2021 au Mali, pour une « mobilisation général contre la présence des troupes françaises », son leader M. A apparaissant entouré de deux individus tenant chacun un drapeau français sur lequel figure une tête de mort et le message « mort à la France et alliés » ; que le 25 janvier 2021, M. A a appelé via son compte Facebook la jeunesse africaine à prendre ses responsabilités, pour agir en « loup solitaire » ; qu'enfin, le 26 janvier 2021, au sujet de la présence française au Mali, il a publié des propos appelant à la « révolution pour libérer le peuple de l'oppression » apparaissant en tenue évoquant un uniforme militaire, cette vidéo ayant a été vue près de 25 000 fois et partagée plus de 1 500 fois ;
Considérant qu'en tant que dirigeant et fondateur du groupement de fait « la LDNA », les activités de M. A et celles de ce groupement sont indissociables ; que l'ensemble des actes et prises de position, qu'ils émanent de M. A ou de « la LDNA », doivent être regardés comme formant un tout révélateur des intentions du groupement ; qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait dénommé « Ligue de défense noire africaine » sur les fondements des 1°, 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le groupement de fait dénommé « Ligue de défense noire africaine » est dissous.
1 version
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 29 septembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin