JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Arrêté du 29 septembre 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

Vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ;

Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 203-3, L. 201-8 et L. 221-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-3 ;

Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous- produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « c ompostage de proximité », et à l'utilisation ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté sur les volailles captives

Résumé L'arrêté concerne les endroits où des volailles sont élevées, mais pas les abattoirs, les transports, les foires, les marchés, les quarantaines, les postes de contrôle et certains laboratoires.

Le présent arrêté s'applique aux établissements dans lesquels des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux abattoirs, aux moyens de transport, aux foires et marchés d'oiseaux, aux centres et installations de quarantaine, aux postes d'inspection frontaliers et aux laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes relatifs à l'élevage et à la gestion des volailles

Résumé Cet article définit les mots utilisés pour parler de l'élevage des volailles selon les règles européennes et françaises.

Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
a) « Propriétaire ou détenteur » : tels que définis à l'article L201-2 du code rural et de la pêche maritime.
b) « Etablissement à finalité commerciale » : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
c) « Etablissement à finalité non commerciale » : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
d) « Unité de production » : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
e) « Bande unique » : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
f) « Vide sanitaire » : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
g) « Lisier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides, avec ou sans litière, qui peuvent être pompées ;
h) « Fientes sèches » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
i) « Fumier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
j) « Lisier, fumier ou fientes sèches assainis » : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme « non transformées » au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
k) « Zone publique » : espace délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant, le cas échéant, les locaux d'habitation et une zone d'accueil pour les visiteurs ;
l) « Zone professionnelle » : espace délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
m) « Zone d'élevage » : espace constitué par l'ensemble des unités de production ;
o) « Site d'exploitation » : espace constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
p) « Vétérinaire sanitaire désigné » : vétérinaire sanitaire désigné par un détenteur d'animaux au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime ;
q) « PFG » : Palmipèdes prêts à engraisser et destinés à la fabrication de foie gras.

Fait le 29 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira