Article 28
Abrogé depuis le 2013-10-19 par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 6
Les conserves appertisées mentionnées à l'article 27 dont le pH est supérieur ou égal à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2° de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1955 dans des autoclaves ou stérilisateurs :
- munis d'un thermomètre à lecture directe étalonné ou d'un autre système fiable et étalonné réguliérement pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps ;
- employés dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences définies à l'article 30 ci-dessous.
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