JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 28

Article 28

Les conserves appertisées mentionnées à l'article 27 dont le pH est supérieur ou égal à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2° de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1955 dans des autoclaves ou stérilisateurs :

- munis d'un thermomètre à lecture directe étalonné ou d'un autre système fiable et étalonné réguliérement pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps ;

- employés dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences définies à l'article 30 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 août 1999

Abrogé le samedi 19 octobre 2013

Les conserves appertisées mentionnées à l'article 27 dont le pH est supérieur ou égal à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2° de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1955 dans des autoclaves ou stérilisateurs :

- munis d'un thermomètre à lecture directe étalonné ou d'un autre système fiable et étalonné réguliérement pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps ;

- employés dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences définies à l'article 30 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les conserves appertisées mentionnées à l'article 27 dont le pH est supérieur ou égal à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2° de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1955 dans des autoclaves ou stérilisateurs :

- munis d'un thermomètre à mercure à lecture directe étalonné ou d'un autre système fiable et étalonné réguliérement pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps ;

- employés dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences définies à l'article 30 ci-dessous.