JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Section II : Nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens

Article 4

Un organisme de la circulation aérienne classé dans un des groupes A à D ou l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) expérimente ou, après expérimentation, pérennise une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens ou des instructeurs de la circulation aérienne lorsqu'ils mettent en place, à titre temporaire, puis le cas échéant à titre définitif, une organisation du travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant les critères du cadre national d'expérimentation. Ce cadre national d'expérimentation comporte différentes options, listant des critères à respecter, définies en annexe 1 : les options 1, 1 bis et 2 sont applicables aux organismes classés dans les groupes A et B, l'option 3 est applicable aux organismes classés dans les groupes C et D et les options 4 et 5 sont applicables à l'ENAC.

Par dérogation, une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis ne peut pas être pérennisée.

Jusqu'au 31 décembre 2024, les organismes de Roissy Charles-de-Gaulle, de Lyon-Saint-Exupéry et les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) Est, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest peuvent uniquement mettre en œuvre une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis.

Article 5

Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne ou l'ENAC expérimente une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens, ou des instructeurs de la circulation aérienne, l'arrêté prévu à l'article 2 précise en annexe les modalités d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs, les critères d'évaluation, et fait référence à un cahier des charges proposé par le chef de service, après avis du comité technique compétent.

La durée minimum d'une expérimentation est d'un an et la durée maximum ne peut dépasser quatre ans.

Une expérimentation correspondant à l'option 1 bis ne peut être arrêtée qu'à la date du 31 décembre d'une année donnée.

Par dérogation au deuxième alinéa, et uniquement au cours de l'année civile de son lancement, la durée d'une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis peut être inférieure à un an.

Article 6

I. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui y sont affectés et qui y exercent l'ensemble des mentions d'unité de l'organisme ou une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, ou ceux qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 538,20 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ou 4 ;

- 592,02 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :

| Organisme de contrôle | Montant | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est Autres organismes de contrôle des groupes A et B| 269,10 €| | Roissy-CDG | 296,01 €|

Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation.

- 274,49 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2,3 ou 5 ;

II. - A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 538,20 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 ou 4 ;

- 592,02 € lorsque le dispositif est expérimenté sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :

| Organisme de contrôle | Montant | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est Autres organismes de contrôle des groupes A et B| 269,10 €| | Roissy-CDG | 296,01 €|

Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation.

- 274,49 € lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 2, 3 ou 5.

III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II.

IV. - Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le nombre de cycles à 7/12 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés sont équivalents chaque année civile.

V. - Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, les personnels mentionnés au I et au II peuvent en outre bénéficier d'une part variable du complément de la part liée aux fonctions dont le montant annuel par année civile est fixé pour un site ou un service ainsi qu'il suit :

| Organisme de contrôle | Montant | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Roissy Charles-de-Gaulle | Année de lancement de l'expérimentation : 888,04 € x (C-N/3)| | Année (s) suivante (s) : 888,04 € x (C-4) | | | Autres organismes de contrôle des groupes A et B | Année de lancement de l'expérimentation : 807,30 € x (C-N/3)| | Année (s) suivante (s) : 807,30 € x (C-4) | | | C'est le nombre de cycles à 7112 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés réalisés par détaché au titre de l'option 1 bis sur l'année civile considérée ;

N est le nombre de mois de l'année de lancement de l'expérimentation entre, d'une part, le premier jour du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7112 ou le premier recyclage et, d'autre part, le 31 décembre de l'année de lancement de l'expérimentation.| |

VI. -Le versement du montant annuel de la part variable prévue au V est effectué dans les conditions suivantes :

-il peut faire l'objet d'acomptes mensuels dont le montant est fixé au maximum à un douzième du montant annuel correspondant au nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés prévus sur l'année civile d'expérimentation. Le montant de ces acomptes est réévalué au plus tard le 31 juillet au regard des prévisions réactualisées du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés à réaliser. Au cours de l'année de lancement de l'expérimentation, le versement du premier acompte de la part variable ne peut intervenir qu'à compter du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ;

-le solde entre le montant versé en application de l'alinéa précédent et le montant effectivement dû en fonction du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés réalisés est régularisé, avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant annuel de la part variable, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement ;

-en cas de départ ou d'obtention d'une des mentions d'unité prévues au I en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au I est proratisé ;

-en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au II est proratisé.

Article 7

I. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme concerné et qui y exercent soit l'ensemble des mentions d'unité, soit une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, ou ceux affectés à l'ENAC qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

- 592,02 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ou l'option 4 ;

- 645,84 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

- 274,49 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2, 3 ou 5.

II. - Lorsque l'organisation du travail est pérennisée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, bénéficient mensuellement du complément de la part liée aux fonctions, fixé à :

- 592,02 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 1 ou l'option 4 ;

- 645,84 € lorsque le dispositif est pérennisé sur l'organisme de Roissy Charles-de-Gaulle et correspond à l'option 1 ;

- 274,49 € lorsque le dispositif pérennisé correspond à l'option 2, 3 ou 5.

III. - Le complément de la part liée aux fonctions perçu au titre du I n'est pas cumulable avec celui perçu au titre du II, ni à celui perçu au titre de l'article 6.

Article 8

En cas de suspension ou d'arrêt de l'expérimentation sur un site et si la nouvelle organisation du travail n'est pas pérennisée sur ce site, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de l'arrêt ou pendant la période de suspension.