Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 6
Créé le 29 décembre 2016
En cas de suspension ou d'arrêt de l'expérimentation sur un site et si la nouvelle organisation du travail n'est pas pérennisée sur ce site, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de l'arrêt ou pendant la période de suspension.