JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 5

Article 5

Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne expérimente une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens, l'arrêté prévu à l'article 2 précise en annexe les modalités d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs, les critères d'évaluation, et fait référence à un cahier des charges proposé par le chef de service, après avis du comité technique compétent pour l'organisme concerné.
La durée minimum d'une expérimentation est d'un an et la durée maximum ne peut dépasser trois ans.


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Version 1

Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne expérimente une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens, l'arrêté prévu à l'article 2 précise en annexe les modalités d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs, les critères d'évaluation, et fait référence à un cahier des charges proposé par le chef de service, après avis du comité technique compétent pour l'organisme concerné.

La durée minimum d'une expérimentation est d'un an et la durée maximum ne peut dépasser trois ans.