JORF n°0147 du 27 juin 2009

Arrêté du 22 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 121-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au Conseil d'Etat, comporte une épreuve orale unique. Il est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe la date et le lieu de l'épreuve, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article 4

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend :
― un membre du Conseil d'Etat, président ;
― un fonctionnaire appartenant à la catégorie A, exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service au Conseil d'Etat ;
― un fonctionnaire appartenant à la catégorie A, désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile, exerçant des fonctions d'encadrement dans les services de cette juridiction.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 5

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.

Article 6

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 7

La note obtenue par chaque candidat admis est communiquée à la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article 8

L'arrêté du 13 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat est abrogé.

Article 9

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Seners