Arrêté du 17 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 12 mars 2009 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Fait à Paris, le 17 juin 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

J.-M Bournigal

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2009

Arrêté du 17 juin 2009
CHAPITRE IER : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX HONORAIRES PERCUS PAR LES VETERINAIRES SANITAIRES AU TITRE DE LA POLICE SANITAIRE DE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS
CHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ÉTAT À CERTAINES OPÉRATIONS EN LIEN AVEC L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTÉES
CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES