JORF n°0147 du 27 juin 2009

TITRE IV : ADMISSION DES CANDIDATS

Article 9

Le ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), sur proposition du jury mentionné à l'article 5, arrête pour chacun des concours :

-la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine ;

-la liste complémentaire.

Article 10

Le ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) arrête, conformément aux décisions des jurys :
― la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine nationale ;
― la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 11

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.