JORF n°0147 du 27 juin 2009

Article 5

Article 5

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.