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Arrêté du 22 juin 2009

Article 5

Abrogé29 avril 2011

Créé le 28 juin 2009

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parArrêté du 19 avril 2011art. 11

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au jeudi 28 avril 2011

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.
L'épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.