JORF n°0147 du 27 juin 2009

Arrêté du 25 juin 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 février 2009, portant extension de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 mars 2009, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif à la trame d'accord tripartite, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif aux intentions des partenaires sociaux, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif aux principes généraux et méthodes, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif aux barèmes de salaires mensuels selon le coefficient de la fonction, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif à l'accord vendange, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification de l'encadrement viticole, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification d'emplois ouvriers-vigne, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 octobre 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 17 avril 2009,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A21/1 du 13 juillet 1994 les dispositions de :
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la trame d'accord tripartite, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux intentions des partenaires sociaux, à la convention collective susvisée.
L'article « Trame d'accord tripartite » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à l'exclusion des termes « non soumis à autorisation préalable », l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 disposant que les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires, comme celles effectuées, le cas échéant, au-delà du contingent, ne sont plus soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux principes généraux et méthodes, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux barèmes de salaires mensuels selon le coefficient de la fonction, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
Le deuxième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est étendu à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à l'accord vendange, à la convention collective susvisée ;
Le d de l'article « Ouvriers des caves ou vignes affectés ou détachés aux travaux de vendanges dans les entreprises ou dans les pressoirs (salariés permanents ou sous contrat CDD) » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article « Ouvriers des caves ou des vignes affectés aux travaux de collecte de la récolte » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail et des dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/06/04, n° 1374) au terme desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu de travail à un autre doit être décompté comme du temps de travail effectif ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification de l'encadrement viticole, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification d'emplois ouvriers-vigne, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.