Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6341-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-22 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment Les articles R. 213-4 à R. 213-4-5 dans leur version issue du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,
Arrêtent :
Article 1
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Vérification des antécédents.
Avant d'accéder à une formation prévue aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un agent doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3 de ladite annexe.
S'agissant notamment des dispositions de l'alinéa b de ce point 11.1.3, cette vérification des antécédents est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française.
Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de trois mois.
Article 2
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Formation initiale théorique et pratique de tous les agents.
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
― la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
― des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
Article 3
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Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
| TYPOLOGIE |CODE| TÂCHES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie n° 1 | T1 | 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier. |
| Typologie n° 2 | T2 | 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et |
| 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier, et | | |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
| Typologie n° 3 | T3 | 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
| Typologie n° 4 | T4 | 11.2.3.1 (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute. |
| Typologie n° 5 | T5 | 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et |
|11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et| | |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
| Typologie n° 6 | T6 | 11.2.3.1 (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et |
|11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et| | |
| 11.2.3.4 : inspections des véhicules, et | | |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
| Typologie n° 7 | T7 | 11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et |
|11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et| | |
| 11.2.3.4 : inspections des véhicules, et | | |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
| Typologie n° 8 | T8 |11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.|
| Typologie n° 9 | T9 | 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
| Typologie n° 10 |T10 | 11.2.3.1 : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et |
| 11.2.3.2 : inspection/filtrage du fret et du courrier, et | | |
|11.2.3.3 : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et| | |
| 11.2.3.4 : inspections des véhicules, et | | |
| 11.2.3.5 : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. | | |
Ces typologies englobent l'exploitation des équipements d'imagerie (sauf typologie T9) pour l'obtention d'une certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, ces typologies sont adaptées aux agents n'utilisant pas d'équipements d'imagerie.
Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens.
Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 4
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Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
― être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 3 ; et
― avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 5
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Formation sur le tas.
I. ― Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
II. ― Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
― chaque consigne et procédure locale ; et
― la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. ― La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
a) Le tuteur est :
― soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
― soit un instructeur titulaire de la certification exigée pour exécuter en situation opérationnelle la tâche effectuée par l'agent en formation ;
― soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire.
b) En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents certifiés les assistant se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents.
c) Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'annexe II du présent arrêté et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
d) Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
IV. ― Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
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Formation périodique.
L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4 de cette même annexe.
Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d'explosifs et les examinateurs humains de scanners de sûreté suivent la formation périodique définie :
― au point 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, et
― au point 11.4.2 de cette même annexe pour les compétences non couvertes par l'alinéa précédent.
Article 7
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Absence de renouvellement de certification d'un agent.
En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
Article 8
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Vérification des compétences non soumises à certification.
Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi qu'au point 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans le cadre de l'approbation des cours portant sur la sûreté.
Article 9
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Formation des instructeurs certifiés.
Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2 de ladite annexe suivent une formation délivrée sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Cette formation inclut notamment et en tant que de besoin :
― la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
― des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
Article 10
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Certification des instructeurs.
La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les modules suivants :
― module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
― module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ;
― module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
Le ministre chargé des transports précise les modalités d'organisation et de réalisation des examens.
Article 11
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Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
― attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ;
― attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur ;
― attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Article 12
Abrogé depuis le 2014-08-21 par [object Object]
Dossier de formation.
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
― les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
― les attestations de formation périodique ;
― les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
― pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
― les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
Article 13
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Mise à disposition des documents.
Les documents établis en application du présent arrêté sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat.
Article 15
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Application outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (CE) n° 185/2010 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu dudit règlement.
Article 16
Abrogé depuis le 2014-08-21 par [object Object]
Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 17
Abrogé depuis le 2014-08-21 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur du transport aérien,
adjoint au directeur général,
P. Schwach
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
C. Baland
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
J. Mignaux