Arrêté du 21 septembre 2012

Article 7

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Absence de renouvellement de certification d'un agent.
En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 août 2014art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 20 août 2014