Abrogé21 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 7
Créé le 1 janvier 2013
Absence de renouvellement de certification d'un agent.
En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.