Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment ses articles 9 et 18 ;
Vu la décision n° 2004-367 du 14 septembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision dans le département de la Martinique dénommé KMT, et les décisions n° 2006-326 du 3 mai 2006, n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et n° 2010-296 du 16 mars 2010 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service de télévision KMT les 23, 29 et 31 janvier 2012 ainsi que le 2 février 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; qu'en vertu du III de l'article 18 du même décret, les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, au début ou à la fin, par la mention du nom du parrain, de sa dénomination, de sa raison sociale, de son secteur d'activité, de ses marques, des facteurs d'images et signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ; qu'aux termes du IV de cet article : « Au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète, se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés au III ci-dessus » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, le 23 janvier 2012, le service de télévision KMT a diffusé une émission intitulée « Métamorphose », dont l'animatrice s'est exprimée, vers 19 heures 20 minutes, en déclarant : « Alors, nous voici à la boutique Atlantis où nous avons sélectionné des bijoux, des bijoux fantaisie, des bijoux en or de façon à ce que Yolène soit absolument magnifiée et en lumière avec les vêtements qu'elle va essayer d'ici un petit moment à la boutique Mangot. Ce sont des bijoux qui sont tous dans des teintes chaudes, dans de l'or, dans des teintes caramel, dans du bois et qui seront en excellente association avec les vêtements qu'elle va porter donc d'ici un petit moment. Donc, je vous laisse découvrir ces bijoux qu'elle va porter et ensuite donc les bijoux que vous allez pouvoir trouver dans la boutique Atlantis » ; que des images de bijoux placés dans une vitrine de cette boutique permettant de distinguer certains prix ont ensuite été diffusées ; que, de 19 heures 27 minutes à 19 heures 35 minutes, une participante à l'émission a défilé en portant des vêtements et accessoires proposés par la boutique qui accueillait le tournage ; qu'à la suite de ce défilé, la présentatrice de l'émission s'est exprimée en ces termes : « Vous venez d'assister à un véritable défilé de mode que Yolène nous a proposé et ceci grâce à la boutique Mangot aux vêtements magnifiques mais qui ont été aussi très différents les uns des autres. Il y avait des vêtements de tous les jours » ; que, le 31 janvier 2012, le service KMT a diffusé, vers 19 heures, une émission intitulée « Plis tan pou yo » comportant une séquence de jeu au cours de laquelle l'animatrice a tenu les propos suivants : « Il y aura donc pour cette fois-ci une belle parure de perles à gagner pour le lot qui est mis en jeu, parure qui est offerte par la boutique Les Jours heureux qui se trouve à l'immeuble Ozier Lafontaine, ZI Les Mangues Acajou, le Lamentin. Alors bonsoir Line-Marie, bonsoir Christine, bonsoir Carole qui vous attendent, vous y trouverez tout pour la fête et je dis tout doucement un petit coin coquin » ; que des images faisant apparaître l'entrée et l'enseigne de cette boutique étaient simultanément diffusées à l'antenne ; que, dans un autre numéro de l'émission diffusé le 2 février 2012, quatre nouvelles mentions de la boutique « Les Jours heureux », systématiquement accompagnées d'une indication de son adresse, ont été faites à l'antenne ;
Considérant que chacune de ces séquences, ayant donné lieu à la visualisation et à la présentation, en termes incitatifs et laudatifs, de marchandises et de marques en dehors de tout écran publicitaire, était constitutive d'une méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine ;
Considérant que, le 29 janvier 2012, le service de télévision KMT a diffusé une émission intitulée « Pawol bondié » parrainée par deux annonceurs ; que les adresses et coordonnées téléphoniques de ces derniers ont été indiquées au cours du générique de début de ce programme ; qu'à 6 heures 21 minutes, le présentateur, qui s'exprimait au sujet des parrains de l'émission, a déclaré que : « La Librairie chrétienne la foi qui est située au 31-33, rue Capitaine-Manuel à Fort-de-France, sachez également donc que nous avons également un autre partenaire c'est SNF BTP Services, lui c'est le spécialiste des œuvres de maçonnerie toute sorte de maçonnerie ; si vous voulez donc faire votre maison aux normes parasismiques, il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher je crois en bas, un numéro de téléphone donc de notre ami (...), SNF BTP Services donc qui est situé derrière l'ancienne CAF à Fort-de-France, donc c'est le spécialiste de tous les travaux de maçonnerie si vous voulez faire donc des vérandas, si vous voulez faire construire votre maison n'hésitez pas à le contacter, il vous fera donc un bon accueil et c'est un ouvrier consciencieux et sérieux » ;
Considérant que l'adresse et les coordonnées téléphoniques ne figurent pas parmi les modes d'identification du parrain mentionnés au III de l'article 18 du décret précité du 27 mars 1992 ; que les mentions des parrains en cours d'émission n'ont été ni ponctuelles ni discrètes et ne se bornaient pas à rappeler la contribution apportée par ceux-ci ; que l'exposition dont ils ont bénéficié en dehors de toute séquence publicitaire, traduisant une réelle complaisance de l'éditeur à leur égard, était constitutive d'un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine ; que ces faits ont contrevenu aux dispositions de l'article 9 et du IV de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :