Article 1
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu la demande présentée par la société Ava Air,
Arrête :
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La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
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La présente licence d'exploitation n'est et ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé, le code des transports et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
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Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
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2 cités
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La société Ava Air est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
M. Lamalle