JORF n°0121 du 27 mai 2021

Section 1 : Délégations de compétences

Article 49

Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication des avis de paiement ;

5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;

7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;

8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;

9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;

10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.

Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.

Article 50

Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article 49 sous le contrôle de la Collectivité européenne d'Alsace.
Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

Article 51

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 49 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la Collectivité européenne d'Alsace.
Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 52

Pour l'exercice des missions prévues aux 5° et 10° de l'article 49, la Collectivité européenne d'Alsace donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.
Ils sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières prévues à l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. Ils versent au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace désigné à cet effet, par virement, le dixième jour du mois suivant la liquidation, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis la liquidation de ces taxes.
Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

Article 53

Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire.
Les sommes en cause sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, spécifiquement dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable de la Collectivité européenne d'Alsace.