JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de missions pour la mise en œuvre de la taxe par la Collectivité européenne d'Alsace

Résumé La Collectivité européenne d'Alsace peut déléguer certaines tâches liées à la taxe à des entreprises, mais elle garde le pouvoir de forcer le paiement.

Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication des avis de paiement ;
5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;
7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;
9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.
Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication des avis de paiement ;

5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;

7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;

8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;

9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;

10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.

Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.