JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 51

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et secret professionnel des personnels des prestataires intervenant pour la Collectivité européenne d'Alsace

Résumé Les employés de certaines entreprises doivent être autorisés, prêter serment, et garder le secret professionnel.

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 49 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la Collectivité européenne d'Alsace.
Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.


Historique des versions

Version 1

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 49 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la Collectivité européenne d'Alsace.

Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.