Article 51
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Agrément et secret professionnel des personnels des prestataires intervenant pour la Collectivité européenne d'Alsace
Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 49 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la Collectivité européenne d'Alsace.
Celles de ces personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions prévues au 9° de l'article 49 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte de la Collectivité européenne d'Alsace.
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