Article 15
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Les taux kilométriques font l'objet d'une majoration, fixée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions prévues par la présente sous-section, pour tenir compte de tout ou partie des coûts résultant pour la société de la pollution atmosphérique et sonore générée par les véhicules taxables utilisant les sections de tarification du réseau taxable auxquelles la majoration s'applique.
Article 16
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La majoration mentionnée à l'article 15 s'applique sur l'ensemble du réseau taxable ou sur les sections de tarification sur lesquelles les coûts résultant de la pollution générée par les véhicules taxables sont les plus élevés.
Peuvent être exclues de la majoration les sections pour lesquelles l'application de la majoration serait susceptible d'avoir des incidences négatives sur l'environnement ou la sécurité routière ou induit des coûts disproportionnés.
Article 17
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Le montant de la majoration est fixé en fonction des seuls éléments suivants :
1° L'appartenance de la section de tarification à un axe suburbain ou un axe interurbain, son trafic ;
2° Dans la mesure où il est tenu compte de la pollution atmosphérique, la classe d'émission EURO du véhicule ;
3° Dans la mesure où il est tenu compte de la pollution sonore :
a) Le moment de l'utilisation du réseau taxable, pendant une période de jour ou une période de nuit, chacune étant définie uniformément sur le réseau taxable par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace ;
b) Le niveau sonore du véhicule, sans que le rapport entre le montant le plus élevé et celui le moins élevé ne puisse excéder un facteur quatre.
Article 18
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Chacun des montants de la majoration fixés conformément à l'article 17 est proportionné au coût additionnel par kilomètre résultant de la pollution générée par l'utilisation de la portion du réseau concernée par un véhicule de la classe concernée pendant la période de la journée concernée, compte tenu du risque de détournement de trafic, des effets négatifs sur la sécurité routière, l'environnement et la congestion et des solutions permettant d'atténuer ces risques.
Ces coûts sont évalués tous les deux ans séparément pour la pollution atmosphérique et pour la pollution sonore. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, cette méthode d'évaluation.
Toutefois, les parts de ces montants relatives respectivement à la pollution atmosphérique et à la pollution sonore peuvent chacune faire l'objet d'une minoration proportionnelle uniforme sur l'ensemble sur réseau taxable, pour l'ensemble des véhicules et pour les périodes jours et nuits.
Article 19
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Par dérogation à l'article 18 :
1° La part de la majoration relative à la pollution atmosphérique est nulle pour les véhicules qui relèvent de la classe EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur des dispositions qui instaurent cette classe ;
2° La part de la majoration relative à la pollution sonore est nulle pour les tronçons qui ne traversent pas des zones peuplées.
Article 20
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La Collectivité européenne d'Alsace contrôle l'efficacité de la majoration mentionnée à l'article 15 sur le plan de la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier. Elle publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et adapte dans la même périodicité, si nécessaire, le montant de la majoration fixés pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.