JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 24

Article 24

Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.

Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.

Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.

Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.

Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.