JORF n°0299 du 23 décembre 2017

Décret n°2017-1730 du 21 décembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-19-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu le décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier ;

Vu le décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Services ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2017 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 juillet 2017,

Décrète :

Article 1

I.-Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés par fonds selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Chaque filiale ou participation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est rattachée à l'un des fonds mentionnés au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon l'origine de son capital social. Les filiales et participations cofinancées en capital par le fonds mentionné au 1° du I de cet article et par un ou plusieurs des autres fonds mentionnés au I du même article sont rattachées au fonds mentionné au 1° du I de cet article. Quelle que soit l'origine de leur capital social, les filiales et participations dont les activités relèvent majoritairement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du code de la construction et de l'habitation sont rattachées au fonds mentionné au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
II.-Chaque fonds dispose d'une trésorerie distincte et conserve les produits issus du placement de sa trésorerie. La centralisation notionnelle de la trésorerie des fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation est autorisée.
Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. * 423-74 et R. 423-75 du même code.
III.-Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi comptable distinct.
IV.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de chacun des fonds.
Au sein de chaque fonds, les réserves sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
A titre exceptionnel, le conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation peut, indépendamment des prélèvements sur un ou plusieurs fonds au profit d'un autre prévus à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation et du cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, autoriser par délibération un transfert entre les fonds. La délibération ne devient exécutoire qu'après l'approbation de l'associé unique et l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
En cas d'urgence et aux seules fins d'assurer un niveau de solvabilité et de liquidité suffisant pour chacun des fonds, un transfert entre fonds peut être opéré immédiatement et sans restriction sur décision du directeur général ou du directeur général délégué de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Il en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette opération doit être approuvée par une délibération du conseil d'administration de la société précitée, adoptée lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'opération. Cette délibération est soumise à l'approbation de l'associé unique et à l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Si cette opération n'est pas approuvée, une délibération du conseil d'administration de la société précitée, également soumise à l'approbation de l'associé unique et à l'approbation conjointe des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget, prévoit les opérations financières et comptables de régularisation.

Article 2

Le capital social de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est rattaché au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable à ce même fonds.
Les ressources du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par les emplois et affectations de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 313-3 du même code et relevant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 de ce code.

Article 3

Les produits issus du recouvrement des impayés pour les dispositifs de sécurisation locative définis par la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation sont affectés au fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Au sein de ce fonds, les différents dispositifs d'octroi de garantie sont retracés en comptabilité analytique. Au sein de ce même fonds, le dispositif mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
En cas de besoin de renforcement des fonds propres de ce fonds, une dotation en fonds propres en provenance du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation peut être prévue par délibération du conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code. Cette délibération est soumise à l'approbation de l'associé unique et les commissaires du gouvernement peuvent y opposer leur veto dans les conditions prévues à l'article L. 313-19-6 du même code. Le montant de cette dotation est déterminé afin de répondre strictement aux règles prudentielles applicables au fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2 de ce code.
Ce fonds ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. Il ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.

Article 4

Lorsque les sommes versées par les employeurs agricoles à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, constituent des ressources du fonds mentionné au 3° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Ce même fonds ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. Il ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
Les ressources du fonds mentionné au 3° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.

Article 5

I. - Les retours de prêts, principal et intérêts, consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction constituent des ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sont déduits des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-29-2 du code de la construction et de l'habitation, le fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du même code ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an et ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
III. - Les ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.

Article 6

I. - Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur ce fonds.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.
Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.
II. - Les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code sont imputées sur ce fonds sous réserve, pour chacune d'entre elles, que leurs ressources ne suffisent pas à les financer.
Les montants prévisionnels des ressources de ce fonds affectées au financement de la fraction des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code qui ne peuvent être financés par les ressources de ces organismes sont fixés respectivement par cette société et cette association, après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.
III. - Le fonds mentionné au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut souscrire d'emprunt pour financer les charges de fonctionnement courant des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du même code.

Article 7

Les I et III de l'article 1er, les deux premiers alinéas de l'article 2 et les deux premiers alinéas de l'article 3 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, les produits financiers qui ne peuvent être ventilés entre les fonds sont retracés sur le fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
A l'ouverture des comptes de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, les ressources du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code issues de la dévolution des fonds mentionnés au II et III de l'article L. 313-20 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, destinées à des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 du même code et effectuées sous la forme d'octroi de garanties, sont transférées au fonds mentionnées au 2° du I de l'article L. 313-19-2 de ce code.

Article 8

Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin