Décret n°2017-1730 du 21 décembre 2017

Article 2

Créé le 24 décembre 2017

Le capital social de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est rattaché au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable à ce même fonds.
Les ressources du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par les emplois et affectations de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 313-3 du même code et relevant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 de ce code.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 24 juin 2024

Abrogé parDécret n°2024-573 du 21 juin 2024art. 5

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au dimanche 23 juin 2024