Décret n°2017-1730 du 21 décembre 2017

Article 5

Créé le 24 décembre 2017

I. - Les retours de prêts, principal et intérêts, consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction constituent des ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sont déduits des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-29-2 du code de la construction et de l'habitation, le fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du même code ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an et ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
III. - Les ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.

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Abrogé depuis le lundi 24 juin 2024

Abrogé parDécret n°2024-573 du 21 juin 2024art. 5

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au dimanche 23 juin 2024

I. - Les retours de prêts, principal et intérêts, consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction constituent des ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sont déduits des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-29-2 du code de la construction et de l'habitation, le fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du même code ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an et ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
III. - Les ressources du fonds mentionné au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.