Article 12
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort territorial ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
Adhèrent obligatoirement aux comités régionaux les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort territorial du comité régional.
Article 13
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les comités régionaux peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 bis
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les comités régionaux peuvent déléguer, par délibération adoptée à la majorité des membres de leurs conseils, certaines de leurs compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de leur ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3 du même code. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.
Article 14
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
I. ― Conformément aux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux sont consultés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé sur :
a) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers ;
b) Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
c) Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
II. - En outre, conformément à l'article L. 921-2-2 du même code, les comités régionaux d'outre-mer sont consultés par le préfet sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
Article 15
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
I. ― Le conseil des comités régionaux ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
a) Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
b) Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
e) Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
III. - Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
Article 16
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article 17
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le conseil du comité régional élit en son sein, au scrutin secret, le président et les vice-présidents du comité.
Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Il peut être mis fin au mandat du président et des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par les suivants jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.
Article 18
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le conseil du comité régional élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un bureau qui comprend, en plus du président et des vice-présidents qui en sont membres de droit, douze membres, où sont représentés l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux a à e de l'article 15 et dont le président du comité assure la présidence.
Article 19
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Le conseil peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et à la création des antennes locales.
Article 20
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Lorsque le bureau dispose, en application de l'article 19, d'une délégation du conseil pour émettre un avis prévu à l'article 14, ses membres peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Article 21
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Article 22
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
I. ― En application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, notamment lorsqu'elles prévoient :
a) Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
b) Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;
c) La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.
II. - En application de l'article L. 921-2-2 du même code, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
b) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
III. - Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du même code font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
IV. - Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national. Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins concerné.