Article 15
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
Article 16
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Pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :
― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en 1re option ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 2e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en 1re option ;
― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 3e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re et 2e options.
Article 17
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Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission tout en étant inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.
Un candidat, sans être inscrit sur une liste principale d'admission, peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.
Le candidat inscrit sur la liste principale d'admission du corps qu'il a choisi en 1re option ne peut être inscrit sur aucune autre liste principale ou complémentaire.
Article 18
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Conformément à la liste de classement établie par le jury, dans l'ordre fixé par celui-ci et en tenant compte de la déclaration d'option des candidats, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.
Article 19
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Une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées est notifiée aux candidats.
Article 20
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Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Article 21
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Le remplacement des candidats admis démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.
Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps, sous réserve de son accord.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.