Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions diverses

Article L912-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tutelle des organismes de la pêche et de l'aquaculture

Résumé Le ministre surveille les organisations de pêche et peut arrêter leurs décisions.

Les organismes créés pour l'application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes.

Article L912-16

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Dispositions relatives aux ressources des organisations professionnelles et au recouvrement des cotisations

Résumé Les cotisations des membres financent les organisations professionnelles, et pour récupérer ces cotisations, une mise en demeure est envoyée.

I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.

IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.

Article L912-16-1

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Statut social des membres des organisations professionnelles de la pêche et de la conchyliculture

Résumé Les membres des organisations de pêche et de conchyliculture ont des règles sociales précises et peuvent recevoir des indemnités.

Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

Article L912-17

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Modalités d'application des dispositions sur les organisations professionnelles en pêche maritime et aquaculture marine

Résumé Un décret précise les règles pour créer et gérer les groupes professionnels en pêche et aquaculture, ainsi que les élections.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.