JORF n°0150 du 30 juin 2011

Arrêté du 27 juin 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-17 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 67 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2331-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

La cession des munitions, actives ou non, et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.

Article 2

Une liste des matériels de guerre, armes et leurs éléments répondant aux critères prévus par l'article 1er, dont la cession est prévue l'année suivante, est établie chaque année par le ministre de la défense.
Cette liste est transmise pour approbation au ministre chargé du domaine.

Article 3

Un bilan des cessions réalisées est établi par le ministre de la défense, au titre de chaque année civile, à partir de la liste prévue à l'article 2. Ce bilan est transmis au ministre chargé du domaine au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 31 juillet 2001 > > Art. 3, Art. 5 > >

Article 4-1

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2011.

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin