JORF n°0299 du 26 décembre 2009

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 28

Jusqu'à la nomination du directeur général de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 29

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 10, le budget primitif de l'exercice 2010 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 30

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

Article 31

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par le service à compétence nationale du Musée national de la céramique et le service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres, autres que les œuvres, collections et fonds mentionnés à l'article 2, sont transférés à l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique et l'Etat.

Article 32

Les peintures, sculptures, plâtres originaux et pièces de céramique conservés par le service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres, autres que les productions attribuées gratuitement ou déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont versés au Musée national de la céramique et inscrits sur son inventaire.
Le fonds d'archives, le fonds de documentation et les ouvrages conservés par la bibliothèque du service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres sont versés au Musée national de la céramique et inscrits selon leur nature soit sur le catalogue de la bibliothèque de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique, soit sur l'inventaire du Musée national de la céramique.
Les productions de la Manufacture nationale de Sèvres déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, à l'issue de leur période de dépôt, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de la céramique et inscrites sur son inventaire selon la procédure d'acquisition prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.

Article 33

L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 30 et 31, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 30, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 31.
Pendant les trois années suivant la publication du présent décret, et tant que l'établissement n'a pas procédé à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion des espaces commerciaux gérés pour le compte du Musée national de la céramique demeure confiée à la Réunion des musées nationaux.

Article 34

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 35

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°81-413 du 27 avril 1981 > > Art. 1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 37

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.