Code de procédure pénale

Chapitre VII : Des frais de justice

Article R310

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Adaptation de l'article R. 93 pour l'outre-mer

Résumé L'article R. 93 du Code de procédure pénale est adapté pour l'outre-mer avec des modifications spécifiques pour chaque territoire.

L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;

2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “ en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ” sont remplacés par les mots : “ dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;

5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;

10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;

11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;

12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.

Article R311

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Transfert des prévenus par divers moyens

Résumé Les personnes accusées sont déplacées par la police, la gendarmerie, l’avion, le bateau ou des voitures privées quand les juges le demandent.
Mots-clés : Transfert de prévenus Procédure pénale Transport judiciaire Autorités judiciaires

L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :

" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "

Article R312

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Modification de la réquisition des frais de transport

Résumé Pour les frais de transport, il faut faire deux copies de la demande.

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

Article R313

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Remplacement du terme "chemin de fer" par "voie aérienne" dans l'article R.99

Résumé On remplace le mot "chemin de fer" par "voie aérienne" dans l'article R.99, donc les prévenus peuvent être transportés par avion.
Mots-clés : transport procédure pénale modification législative

A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".

Article R314

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Fourniture et remboursement des frais d'escorte

Résumé Les chefs d'escorte fournissent nourriture et objets essentiels aux personnes transportées, et les dépenses sont remboursées aux fournisseurs après présentation de mémoires et réquisitions, conformément à l'article R.96.
Mots-clés : frais de justice transport escortes remboursement procédure pénale

L'article R. 102 est rédigé comme suit :

" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "

Article R315

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Ajout des agents chargés de la conduite aux remboursements de frais de transport

Résumé On ajoute les agents chargés de la conduite aux gendarmes pour les frais de transport.
Mots-clés : frais de justice transport gendarmerie procédure pénale

Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".

Article R316

A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".

Article R317

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Modification des règles d'indemnisation des experts pour déplacements

Résumé Les experts qui voyagent reçoivent une indemnité de transport calculée soit sur le prix du transport public, soit par kilomètre s'ils utilisent leur voiture, et les demandes doivent être justifiées.
Mots-clés : frais de justice indemnités experts déplacements transport

I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "

II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.

Article R318

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Adaptation des indemnités des experts en outre-mer

Résumé En outre-mer, les experts sont mieux payés pour leur travail.

Pour l'application de l'article R. 112, la formule : “ I = 3,05 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S × 4) ” et la formule : “ I = 59 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 64 euros + (S × 4) ”.

Article R319

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Tarif des honoraires des experts en matière de fraudes commerciales en outre-mer

Résumé Les experts en fraudes commerciales en outre-mer sont payés 2 700 F CFP pour le premier échantillon et 1 500 F CFP pour les suivants dans la même affaire.

L'article R. 116 est rédigé comme suit :

" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;

" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "

Article R320

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Dispositions relatives aux frais de justice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les prix pour les actes de justice sont décidés localement.

Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".

Article R321

Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :

" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :

" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;

" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "

Article R322

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Rédaction de l'article R. 120-1 en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie et aux îles proches, une expertise complète d'un véhicule accidenté coûte 10 000 F CFP (83,85 euros), sans frais de séjour.

L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "

Article R323

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Applicabilité de l'article R. 122 dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles de paiement des interprètes traducteurs valent aussi en outre-mer, mais les prix sont convertis en monnaie locale.

L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.

Article R324

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Indemnités de comparution des témoins en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna

Résumé Les témoins en Outre-mer reçoivent 2,59 euros (315 F CFP) de plus pour se présenter.

Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".

Article R325

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Indemnité de transport pour les témoins en Outre-mer

Résumé Les témoins en Outre-mer reçoivent de l'argent pour leurs frais de transport.

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "

Article R326

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Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer concernant les frais de déplacement des témoins

Résumé En Outre-mer, le commandant de gendarmerie peut aider un témoin à voyager en lui fournissant un document spécial.

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".

Article R327

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Ajout de "de l'Etat" dans les articles R.135 et R.142

Résumé Il ajoute "de l'Etat" après "fonctionnaires" dans deux articles sur les indemnités des témoins et jurés.
Mots-clés : Amendement Indemnités Témoins Jurés Code de procédure pénale

Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".

Article R328

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Indemnités des jurés en outre-mer

Résumé En outre-mer, les jurés reçoivent une indemnité spécifique qui change en fonction du salaire minimum et de la perte de salaire.

Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".

Article R329

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Indemnités de transport pour les jurés en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, les jurés qui voyagent pour le tribunal sont remboursés pour leurs frais de transport comme les experts, avec des règles supplémentaires.

L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "

Article R330

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Indemnisation des frais de déplacement des jurés en outre-mer

Résumé En outre-mer, un juré peut être remboursé pour ses frais de déplacement s'il ne peut pas les payer.

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "

Article R331

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Tarifs des frais de garde des scellés en outre-mer

Résumé En outre-mer, la garde des scellés coûte 0,46 euros par jour pendant un mois, puis moins cher ensuite. Les tarifs pour les voitures sont fixés par le haut-commissaire.

L'article R. 147 est rédigé comme suit :

" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).

" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "

Article R332

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Tarif des frais de garde pour l'immobilisation de véhicules en outre-mer

Résumé Le prix de la garde d'un véhicule immobilisé en outre-mer est fixé par le haut-commissaire.

L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "

Article R333

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Remplacement de termes dans l'article R.149

Résumé On change le mot « comptable direct du Trésor » en « receveur des domaines » dans l'article R.149.
Mots-clés : Code de procédure pénale Terminologie Révision législative

A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".

Article R334

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Tarif des frais de copie en matière pénale en outre-mer

Résumé En outre-mer, chaque copie de page de procédure coûte 0,84 euros.

L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :

" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "

Article R335

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Tarif des frais de justice en outre-mer

Résumé En Nouvelle-Calédonie et ailleurs en outre-mer, certains frais de justice coûtent plus cher.

Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,39 euros ˮ.

Article R336

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Tarif des frais de justice en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, les commissaires de justice gagnent 4,40 euros pour donner un acte en main propre.

Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 4,40 euros ˮ.

Article R336-1

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Modification des émoluments pour les commissaires de justice en outre-mer

Résumé Les commissaires de justice en outre-mer reçoivent plus d'argent pour certaines tâches.

Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,79 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de “ 12,39 euros ˮ.

Article R337

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Tarifs des frais de justice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, copier des documents judiciaires coûte plus cher.

Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".

Article R338

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Modification des émoluments et indemnités pour les militaires de la gendarmerie

Résumé Certains militaires de la gendarmerie ont des règles spéciales quand ils agissent comme commissaires de justice.

A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".

Article R339

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Modification des conditions d'information des agents de la force publique

Résumé L'article R. 339 modifie la manière dont les agents de la police sont informés des mandats.

A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".

Article R340

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Modification du tarif des primes pour l'exécution des mandats d'amener et des mesures de contrainte en outre-mer

Résumé En outre-mer, une prime de 2,52 euros est donnée pour exécuter des mandats contre des témoins défaillants.

L'article R. 190 est rédigé comme suit :

" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".

Article R341

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Tarifs des frais de justice en Outre-mer

Résumé Les frais pour attraper quelqu'un en outre-mer dépendent de la peine et sont payés en euros ou francs CFP.

L'article R. 191 est rédigé comme suit :

" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;

" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;

" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;

" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "

Article R342

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Rédaction de l'article R. 192 concernant les frais d'affichage des ordonnances contre les contumax en outre-mer

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, les commissaires de justice reçoivent 4,19 euros pour afficher les ordonnances contre les absents.

L'article R. 192 est rédigé comme suit :

" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissaires de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "

Article R343

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Rédaction d'un arrêt de contumace à l'outre-mer

Résumé En outre-mer, les commissaires de justice gagnent 2,06 euros ou 250 F CFP pour afficher un jugement et écrire le procès-verbal.

L'article R. 193 est rédigé comme suit :

" Art. R. 193.-Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "

Article R344

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Suppression de certains alinéas de l'article R. 194

Résumé Les règles de remboursement de voyage pour les commissaires de justice ont changé dans certains territoires.

Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

Article R345

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Modification des indemnités pour les commissaires de justice en outre-mer

Résumé Les commissaires de justice en outre-mer ne reçoivent plus 4,57 euros par jour, mais une indemnité comme les fonctionnaires de l'État.

A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux personnels civils de l'Etat ".

Article R346

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Modification des tarifs des frais de justice en outre-mer

Résumé L'article R346 précise que les tarifs locaux doivent être utilisés pour les frais des actes demandés par les victimes après la fin de l'affaire.

Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".

Article R347

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Réglementation des transports des magistrats et audiences foraines

Résumé L’article R347 dit que les magistrats de la cour d’appel qui voyagent pour des audiences foraines reçoivent une indemnité, et il précise les règles de transport.
Mots-clés : Transport Indemnités Cour d’appel Cour d’assises Procureur général Procureur de la République Audiences foraines

I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".

II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :

" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "

Article R348

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Modification des frais d'impression en outre-mer

Résumé En outre-mer, c'est le représentant de l'État qui approuve les frais d'impression pour la justice.

A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

Article R349

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Adaptation de l'article R. 217 pour l'outre-mer

Résumé En outre-mer, l'article R. 349 adapte les règles de remboursement des frais pour les mineurs.

I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".

II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".

Article R349-1

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Application de l'article R. 217-1 en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article R. 217-1 est valable en Nouvelle-Calédonie selon une version modifiée en 2008.

En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.

Article R350

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Modification des procédures de recouvrement des frais de mesures conservatoires dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les frais de mesures conservatoires après une succession se récupèrent comme les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".

Article R351

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Modification de l'article R.219 : remplacement de termes

Résumé On change le mot « régisseurs d'avances » en « comptable assignataire » dans l'article R.219.
Mots-clés : Code de procédure pénale Révision législative Terminologie administrative

A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".

Article R352

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Modification des tarifs de recouvrement des amendes en outre-mer

Résumé Les frais pour récupérer les amendes en outre-mer suivent les tarifs locaux.

A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".

Article R353

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Modification des frais de justice en outre-mer

Résumé En outre-mer, l'article R. 353 précise que la collectivité peut aussi payer une partie des frais de justice.

Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".

Article R354

Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".

Article R355

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R355 : Remplacement d'une phrase par 'paiement' dans l'article R. 229

Résumé R355 remplace une longue phrase par le mot 'paiement' dans l'article R. 229.
Mots-clés : Législation Procédure pénale Frais de justice Modification de texte

A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".

Article R356

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Paiement des frais par le Trésor public

Résumé Le Trésor paie les frais quand il n'y a pas de règles spéciales, après avoir vu un document certifié ou taxé.
Mots-clés : frais de justice paiement Trésor public procédure pénale

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "

Article R357

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Réclamation d'un mémoire ou état certifié

Résumé Après avoir payé un mémoire ou un état certifié, tu peux demander au ministère public de vérifier la dépense dans un mois, et le magistrat taxateur s'en occupe.
Mots-clés : frais de justice procédure pénale réclamation magistrat taxateur

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "

Article R358

Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques.

Article R359

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "