Code de procédure pénale

Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers

Article R200

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnités de voyage pour magistrats et greffiers

Résumé Les juges et greffiers reçoivent de l'argent pour leurs déplacements liés à la justice, comme les procès, les réunions de la chambre d'instruction, les assises hors du chef-lieu, ou les missions de police dans d’autres villes.
Mots-clés : Justice Indemnités Transport Magistrature Greffe

Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :

1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;

2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;

3° (dispositions abrogées)

4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;

5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;

6° à 10° (dispositions abrogées).

Article R201

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Calcul des indemnités de déplacement des personnels civils

Résumé Les indemnités de déplacement des personnels civils sont calculées selon les règles de remboursement de l'État et des organismes publics.
Mots-clés : indemnités déplacements personnel civil budget Etat organismes publics

Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article R202

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Indemnités de transport pour missions officielles

Résumé Les indemnités sont versées quand un transport est fait pour une commission rogatoire ou une enquête, même si c'est spontané.
Mots-clés : indemnités transport commission rogatoire enquête autorité supérieure

Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.

Article R203

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Article R203 abrogé

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus applicable.
Mots-clés : Abrogation Indemnités

[Article abrogé].

Article R204

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Article R204 abrogé

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation

[Article abrogé].

Article R205

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Article R205 abrogé

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Indemnités Transport Abrogation

[Article abrogé].

Article R206

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Article R206 abrogé

Résumé L’article R206 a été abrogé, il n’est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation

[Article abrogé].

Article R207

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Article R207 - Abrogation

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Législation

[Article abrogé].