Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R251

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales

Résumé Des règles spécifiques de la procédure pénale sont appliquées dans certains territoires français avec des adaptations locales.

I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article R252

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Adaptation des termes du Code de procédure pénale pour l'outre-mer

Résumé Cet article adapte les mots du Code de procédure pénale pour qu'ils conviennent aux territoires outre-mer.

I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "greffier" par "chef du greffe" ;

7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;

10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;

2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) "Maire" par "chef de circonscription" ;

b) "Commune" par "circonscription" ;

c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.

III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R253

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Sanctions pécuniaires en monnaie locale dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les amendes sont payées en monnaie locale, selon le taux de change avec l'euro.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Article R254

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Conversion du tarif des frais de justice en monnaie locale pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé Les frais de justice en euros sont convertis en monnaie locale dans certains territoires d'Outre-mer.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.