Code de procédure pénale

Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

Article R147

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour la garde des scellés et des véhicules mis en fourrière

Résumé On paye pour garder les preuves saisies, sauf si quelqu'un de l'immeuble le fait, avec des prix différents selon l'endroit et le type de véhicule.

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 0,46 euro ;

Dans les autres localités : 0,30 euro ;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;

Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;

Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

Article R147-1

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Tarif des frais de garde des véhicules immobilisés

Résumé Les frais de garde des voitures saisies sont déterminés par l'article précédent.

Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

Article R148

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Gestion des animaux et objets périssables saisis

Résumé Les animaux et objets périssables saisis doivent être libérés ou vendus après huit jours.

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Article R149

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Mainlevée provisoire et vente des animaux et objets périssables sous séquestre

Résumé Les animaux et objets périssables saisis peuvent être libérés temporairement par un juge, avec caution et paiement des frais. S'ils sont vendus, l'argent va dans une caisse jusqu'à la décision finale du juge.

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.