Code de procédure pénale

Paragraphe 6 : Dispositions générales

Article R196

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Registre des actes des huissiers

Résumé Un registre au parquet permet de suivre les actes des huissiers et de noter les frais associés.
Mots-clés : frais de justice huissiers registre procédure pénale

Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

Article R197

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Examen et ajustement des écritures par les procureurs

Résumé Les procureurs vérifient et ajustent les prix des documents s'ils ne respectent pas les règles.

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Article R198

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Refus d'agir par un commissaire de justice

Résumé Si un commissaire de justice refuse de faire son travail, il peut être renvoyé.

Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

Article R199

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Émoluments et indemnités des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice ne peuvent demander plus que ce qui est prévu par la loi, sauf pour certains frais après la fin de l'action publique, qui sont alors à la charge des personnes concernées.

Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.