Code de procédure pénale

Article R323

Article R323

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité de l'article R. 122 dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles de paiement des interprètes traducteurs valent aussi en outre-mer, mais les prix sont convertis en monnaie locale.

L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions détaillées sur les traductions

Résumé des changements L’article R 122 a été réduit à une simple référence aux conditions de l’article R 254, supprimant toutes les dispositions détaillées sur les frais et indemnités liés aux traductions.

L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

L'article R. 122 est rédigé comme suit :

Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.

Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :

1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;

Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).

Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.

Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.