Code de procédure pénale

Article R326

Article R326

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer concernant les frais de déplacement des témoins

Résumé En Outre-mer, le commandant de gendarmerie peut aider un témoin à voyager en lui fournissant un document spécial.

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".


Historique des versions

Version 1

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".