Article R326
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer concernant les frais de déplacement des témoins
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
1 version
1 cité