Code de procédure pénale

Article R317

Article R317

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d'indemnisation des experts pour déplacements

Résumé Les experts qui voyagent reçoivent une indemnité de transport calculée soit sur le prix du transport public, soit par kilomètre s'ils utilisent leur voiture, et les demandes doivent être justifiées.
Mots-clés : frais de justice indemnités experts déplacements transport

I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "

II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

Abrogé le jeudi 29 août 2013

I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "

II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.