Article R356
Abrogé depuis le 2016-05-01 par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paiement des frais par le Trésor public
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
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