Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Citation et convocation des témoins devant le juge d'instruction

Résumé Les témoins doivent venir quand le juge d'instruction les appelle, sinon ils peuvent être forcés.

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Article 102

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Audition des témoins et recours à un interprète par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction entend les témoins seul ou avec les parties, un interprète aide si besoin et un procès-verbal est rédigé.

Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 103

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Prestation de serment des témoins et collecte d'informations

Résumé Les témoins doivent jurer de dire la vérité et répondre aux questions du juge, qui note tout.

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 105

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Conditions d’audition des témoins

Résumé Si on te suspecte d'avoir fait quelque chose de grave, tu ne peux pas témoigner.

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 106

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Signature des procès-verbaux d'audition de témoins

Résumé Après son témoignage, le témoin signe chaque page du document avec le juge et le greffier.

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article 107

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Conditions de validité des procès-verbaux

Résumé Un procès-verbal est valide s'il est écrit correctement et signé par tout le monde.

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Article 108

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Dispositions relatives à l'audition des mineurs et des témoins liés

Résumé Certaines personnes, comme les enfants de moins de seize ans, peuvent être entendues sans jurer.

Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article 335.

Article 109

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Dispositions générales sur les auditions de témoins

Résumé Les témoins doivent dire la vérité devant le juge, sauf s'ils sont journalistes ou protégés par le secret professionnel.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.

Article 110

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Mesure de contrainte à l'encontre d'un témoin défaillant

Résumé Un témoin absent doit être amené directement au magistrat pour des sanctions.

La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Article 112

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Audition de témoins impossibilités de comparaître

Résumé Le juge peut aller voir un témoin qui ne peut pas venir ou envoyer quelqu'un à sa place.

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Article 113

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Obligation de comparaître et sanctions pour le témoin

Résumé Un témoin qui ne vient pas sans raison peut être puni.

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.