JORF n°0197 du 26 août 2011

Arrêté du 5 août 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment l'article L. 1333-2, les articles R. 1333-1 et suivants ainsi que les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;

Vu l'arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux activités mentionnées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, qui portent sur des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense.
  2. « Référentiel d'autorisation et de contrôle », l'ensemble des documents, de toute nature, établis par le pétitionnaire ou le ministre compétent qui contiennent les éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation et lors de ses modifications ultérieures.
  3. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités définies dans les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires et à la protection et au contrôle de telles matières en cours de transport, pris en application des articles R. 1333-13, R. 1333-14 et R. 1333-18 du même code.

Article 3

La demande d'autorisation comprend :

  1. Les éléments d'information et de description prévus à l'article R. 1333-4 du code de la défense et dans les arrêtés mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
  2. L'étude prévue au 5° du I de l'article R. 1333-4 précité.
  3. Toutes pièces complémentaires utiles.
  4. La liste récapitulative des pièces produites par le pétitionnaire à l'appui de la demande d'autorisation ; cette liste précise pour chaque pièce son titre, son objet, sa référence et sa date d'émission.
    Le contenu de la partie informative et descriptive de la demande d'autorisation est précisé dans les annexes au présent arrêté en fonction du type d'activité concerné.
    La demande d'autorisation ainsi que tous les documents produits à son appui sont adressés en deux exemplaires au ministre compétent.

Article 4

Outre les éléments prévus à l'article R. 1333-5 du code de la défense, la décision portant autorisation comprend l'état récapitulatif des documents constituant le référentiel d'autorisation et de contrôle, notamment la liste des pièces constitutives de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code, ainsi que la liste des prestataires auxquels le titulaire de l'autorisation peut faire appel, précisant pour chacun d'eux sa raison sociale, l'adresse de son siège et la nature des prestations susceptibles de lui être confiées.
Les pièces citées à l'état récapitulatif sont détenues par le ministre compétent, le titulaire de l'autorisation et le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 précité.

Article 5

Préalablement à toute modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire de cette autorisation adresse, pour l'application de l'article R. 1333-7 du code de la défense, au ministre compétent une demande de modification du référentiel d'autorisation et de contrôle qui :

  1. Explicite les objectifs poursuivis.
  2. Présente les impacts de la modification envisagée sur l'activité concernée.
  3. Détaille ses effets et ses conséquences de toute nature sur les mesures prises pour assurer la protection et le contrôle des matières nucléaires, de leurs installations ou de leur transport.
  4. Comprend, si nécessaire, une révision de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code.
    Cette demande est transmise selon des modalités identiques à celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 6

Un an avant la fin de la validité d'une autorisation, son titulaire informe le ministre compétent de ses intentions concernant la poursuite des activités couvertes par l'autorisation.

Article 7

La protection au titre du secret de la défense nationale des documents constituant la demande d'autorisation ou le référentiel d'autorisation et de contrôle est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Monteils

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

J.-P. Bodin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot