Arrêté du 5 août 2011

Article 2

Abrogé28 avril 2023

Créé le 27 août 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense.
2. « Référentiel d'autorisation et de contrôle », l'ensemble des documents, de toute nature, établis par le pétitionnaire ou le ministre compétent qui contiennent les éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation et lors de ses modifications ultérieures.
3. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités définies dans les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires et à la protection et au contrôle de telles matières en cours de transport, pris en application des articles R. 1333-13, R. 1333-14 et R. 1333-18 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 avril 2023

Abrogé parArrêté du 13 avril 2023art. 122

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 27 avril 2023

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense.
2. « Référentiel d'autorisation et de contrôle », l'ensemble des documents, de toute nature, établis par le pétitionnaire ou le ministre compétent qui contiennent les éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation et lors de ses modifications ultérieures.
3. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités définies dans les arrêtés relatifs aux modalités du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires et à la protection et au contrôle de telles matières en cours de transport, pris en application des articles R. 1333-13, R. 1333-14 et R. 1333-18 du même code.