Arrêté du 5 août 2011

Article 4

Abrogé28 avril 2023

Créé le 27 août 2011

Outre les éléments prévus à l'article R. 1333-5 du code de la défense, la décision portant autorisation comprend l'état récapitulatif des documents constituant le référentiel d'autorisation et de contrôle, notamment la liste des pièces constitutives de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code, ainsi que la liste des prestataires auxquels le titulaire de l'autorisation peut faire appel, précisant pour chacun d'eux sa raison sociale, l'adresse de son siège et la nature des prestations susceptibles de lui être confiées.
Les pièces citées à l'état récapitulatif sont détenues par le ministre compétent, le titulaire de l'autorisation et le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 avril 2023

Abrogé parArrêté du 13 avril 2023art. 122

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 27 avril 2023

Outre les éléments prévus à l'article R. 1333-5 du code de la défense, la décision portant autorisation comprend l'état récapitulatif des documents constituant le référentiel d'autorisation et de contrôle, notamment la liste des pièces constitutives de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code, ainsi que la liste des prestataires auxquels le titulaire de l'autorisation peut faire appel, précisant pour chacun d'eux sa raison sociale, l'adresse de son siège et la nature des prestations susceptibles de lui être confiées.
Les pièces citées à l'état récapitulatif sont détenues par le ministre compétent, le titulaire de l'autorisation et le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 précité.