Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'horlogerie (n° 1044) du 17 décembre 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979) du 30 avril 1997 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) du 21 février 2008 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement (n° 1880) du 31 mai 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtes successifs portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne (n° 1353) du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 2 du 29 mars 2010 (BO 2010/49) à l'accord du 13 février 2008, mettant en œuvre le maintien garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie (n° 1044) du 17 décembre 1979 ;
Vu l'accord du 16 novembre 2010 (BO 2010/51) instaurant une association paritaire de gestion des moyens des régimes de prévoyance et de santé de la branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979) du 30 avril 1997 ;
Vu l'accord du 25 octobre 2010 (BO 2010/51) instaurant un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) du 21 février 2008 ;
Vu l'avenant n° 4 du 25 novembre 2010 (BO 2011/9) à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989, en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement (n° 1880) du 31 mai 1995 ;
Vu l'accord du 6 décembre 2010 (BO 2011/10) instaurant un régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne (n° 1353) du 18 février 1985 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 9 juin 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en séance du 24 juin 2011,
Arrêtent :