JORF n°0151 du 30 juin 2012

Arrêté du 26 juin 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et ses produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives n° 92/102/CEE et n° 64/432/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant disposition d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;

Vu la directive 2008/71/CE du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ;

Vu la décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 212-8 et ses articles D. 212-38, R. 212-72 et D. 212-73 à D. 212-77 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 modifié relatif aux modalités d'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 20 août 2009 modifié relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B,

Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Moyen d'identification officiel " : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national ;
b) "Matériel d'identification " : tout matériel de tatouage, toute marque auriculaire, toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Il est caractérisé par sa marque de fabrique, son format, le matériau qui le compose et, le cas échéant, son système d'encliquetage ;
c) "Repère d'identification " : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.

Article 2

Les agréments des matériels d'identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine listés dans le présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions des articles R. 212-72 et D. 212-73 à D. 212-77 susvisés.
En ce qui concerne l'espèce bovine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé.
En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé. Si le matériel d'identification est un matériel électronique, il doit respecter les dispositions de la décision 2006/968/ CEE pour être agréé.
En ce qui concerne l'espèce porcine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé.

Article 3

Cet arrêté comporte trois annexes. L'annexe 1 concerne les matériels d'identification des animaux de l'espèce bovine, l'annexe 2 concerne les matériels d'identification des animaux des espèces ovine et caprine et l'annexe 3 les matériels d'identification des animaux de l'espèce porcine.

Article 4

La liste des matériels d'identification agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 212-72 susvisé figure dans chacune des trois annexes du présent arrêté.

Article 5

Les cahiers des charges contenant les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les repères d'identification homologués pour les bovins, ovins, caprins, porcins par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article D. 212-74 susvisé figurent en annexe de cet arrêté.
Les spécifications techniques permettant de s'assurer que les tatouages utilisés pour identifier les porcins respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé figurent dans un cahier des charges homologué par le ministre chargé de l'agriculture, en annexe de cet arrêté.
Les cahiers des charges homologués figurent en partie 1 de chacune des trois annexes du présent arrêté.

Article 6

Les modalités de réalisation des tests préliminaires, des tests de laboratoire et, le cas échéant, de terrain permettant de vérifier la conformité des matériels d'identification aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges homologué figurent en annexe de cet arrêté.
Les modalités de réalisation de ces tests figurent en partie 2 de chacune des annexes du présent arrêté.

Article 7

En application du cinquième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de repères d'identification souhaitant mettre sur le marché national un nouveau repère d'identification adressent un dossier complet, en langue française, de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture à l'adresse suivante :
Direction générale de l'alimentation (DGAL), service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
La demande d'agrément est constituée des pièces suivantes :
― un certificat d'enregistrement de la marque des repères d'identification pour lesquels l'agrément est sollicité ;
― un document permettant, si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel en cause, d'apporter la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France l'exclusivité de la distribution ;
― deux échantillons de repères d'identification (l'un encliqueté et le second non encliqueté) et le matériel de pose proposé. En cas d'agrément, l'échantillon de repères d'identification et le matériel de pose sont conservés par l'administration.
Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément et désigne un expert technique en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le repère d'identification considéré. En ce qui concerne les demandes d'agrément de matériels pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'expert est désigné au sein de l'Institut de l'élevage. En ce qui concerne les demandes d'agrément de matériels pour les animaux de l'espèce porcine, l'expert est désigné au sein de l'IFIP-Institut du porc.

Article 8

En application du cinquième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de matériel d'identification souhaitant mettre sur le marché national un nouveau matériel de tatouage pour l'espèce porcine adressent un dossier complet, en langue française, de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture à l'adresse suivante :
Direction générale de l'alimentation (DGAL), service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire, sous-direction de la santé et de la protection animales, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
La demande d'agrément est constituée des pièces suivantes :
― un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité ;
― un document permettant, si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel en cause, d'apporter la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France, l'exclusivité de la distribution ;
― un échantillon du matériel d'identification, à savoir une pince, un pistolet pneumatique ou un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée. En cas d'agrément, l'échantillon est conservé par l'administration.
Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément et désigne un expert technique au sein de l'IFIP-Institut du porc, en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.

Article 9

A l'issue de l'étape prévue aux articles 7 et 8, et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, le demandeur de l'agrément envoie un dossier technique à l'expert technique désigné.
Le contenu du dossier technique figure en partie 4 de chacune des annexes du présent arrêté.

Article 10

Une fois les tests visés à l'article 6 du présent arrêté effectués, l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc rend son avis au ministre chargé de l'agriculture. Ensuite, le ministre chargé de l'agriculture staut sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur du matériel d'identification concerné. Selon le cas, l'agrément peut être accepté, refusé, ou bien des compléments peuvent être demandés au fabricant ou au revendeur de matériel concerné.
En application du quatrième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.

Article 11

En application des dispositions de l'article R. 212-72 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut organiser un suivi dans le temps de la qualité des matériels d'identification avec l'appui de l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc.

Article 12

En application des dispositions de l'article R. 212-72 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer un agrément.

Article 13

Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel.

Les versions en vigueur des annexes de l'arrêté sont :

"-annexe 1 relative à l'espèce bovine : version 1.12, publiée à l'adresse suivante :
"- http :// info. agriculture. gouv. fr/ gedei/ site/ bo-agri/ document _ administratif-5fbfe885-74dc-4c09-b31d-57185bf4602a ;
"-annexe 2 relative aux espèces ovine et caprine : version 2.2, publiée à l'adresse suivante :
"- http :// info. agriculture. gouv. fr/ gedei/ site/ bo-agri/ document _ administratif-817749b3-95b1-4f9d-bd14-d6b1045d91b9 ;
"-annexe 3 relative à l'espèce porcine : version 1.05, publiée à l'adresse suivante :
"- http :// info. agriculture. gouv. fr/ gedei/ site/ bo-agri/ document _ administratif-142bec96-4c72-4854-88f0-20cbe81c8cea.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté et des annexes s'y rapportant entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 15

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

P. Dehaumont