JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 10

Article 10

Une fois les tests visés à l'article 6 du présent arrêté effectués, l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc rend son avis au ministre chargé de l'agriculture. Ensuite, le ministre chargé de l'agriculture staut sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur du matériel d'identification concerné. Selon le cas, l'agrément peut être accepté, refusé, ou bien des compléments peuvent être demandés au fabricant ou au revendeur de matériel concerné.
En application du quatrième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.


Historique des versions

Version 1

Une fois les tests visés à l'article 6 du présent arrêté effectués, l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc rend son avis au ministre chargé de l'agriculture. Ensuite, le ministre chargé de l'agriculture staut sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur du matériel d'identification concerné. Selon le cas, l'agrément peut être accepté, refusé, ou bien des compléments peuvent être demandés au fabricant ou au revendeur de matériel concerné.

En application du quatrième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.