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Arrêté du 26 juin 2012

Article 10

Abrogé3 février 2023

Créé le 1 juillet 2012

Une fois les tests visés à l'article 6 du présent arrêté effectués, l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc rend son avis au ministre chargé de l'agriculture. Ensuite, le ministre chargé de l'agriculture staut sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur du matériel d'identification concerné. Selon le cas, l'agrément peut être accepté, refusé, ou bien des compléments peuvent être demandés au fabricant ou au revendeur de matériel concerné.
En application du quatrième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D212-74

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 2023

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2023art. 10

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 2 février 2023

Une fois les tests visés à l'article 6 du présent arrêté effectués, l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc rend son avis au ministre chargé de l'agriculture. Ensuite, le ministre chargé de l'agriculture staut sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur du matériel d'identification concerné. Selon le cas, l'agrément peut être accepté, refusé, ou bien des compléments peuvent être demandés au fabricant ou au revendeur de matériel concerné.
En application du quatrième alinéa de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.