JORF n°0151 du 30 juin 2012

Arrêté du 23 mai 2012

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France, notamment son article 7,

Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'établissement public de la Maison de l'histoire de France, prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 2011 susvisé, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant représentant le personnel a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans.

Article 2

L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3

Le président de l'établissement public de la Maison de l'histoire de France est chargé de l'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Il fixe et publie par voie d'affichage la date du scrutin.

Article 4

Sont électeurs :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin ;
Les agents non titulaires en fonctions dans l'établissement, recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet, partiel ou incomplet qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.
Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération, ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Article 5

La liste électorale est établie par le président de l'établissement public de la Maison de l'histoire de France. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement public de la Maison de l'histoire de France à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.
Les candidatures peuvent être présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le président de l'établissement, le directeur général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 7

Chaque liste de candidats doit comporter deux noms, soit un nom de candidat titulaire et un nom de candidat suppléant, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à un affichage.

Article 8

Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.

Article 9

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage, sous peine de nullité.

Article 10

Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Est déclarée élue la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, l'élu titulaire et son suppléant sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.

Article 11

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 12

Si le représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir de son mandat, par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement du membre titulaire et lorsqu'il n'est pas possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure ou égale à un an.

Article 13

La première élection a lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Pour la première élection, sont électeurs et peuvent être candidats tous les agents mentionnés à l'article 4, ayant un mois d'ancienneté à la date d'établissement de la liste électorale.

Article 14

Le président de l'établissement public de la Maison de l'histoire de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Bélaval