JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 2

Article 2

Les agréments des matériels d'identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine listés dans le présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions des articles R. 212-72 et D. 212-73 à D. 212-77 susvisés.
En ce qui concerne l'espèce bovine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé.
En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé. Si le matériel d'identification est un matériel électronique, il doit respecter les dispositions de la décision 2006/968/CEE pour être agréé.
En ce qui concerne l'espèce porcine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé.


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Version 1

Les agréments des matériels d'identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine listés dans le présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions des articles R. 212-72 et D. 212-73 à D. 212-77 susvisés.

En ce qui concerne l'espèce bovine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé.

En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé. Si le matériel d'identification est un matériel électronique, il doit respecter les dispositions de la décision 2006/968/CEE pour être agréé.

En ce qui concerne l'espèce porcine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé.