JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 9

Article 9

A l'issue de l'étape prévue aux articles 7 et 8, et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, le demandeur de l'agrément envoie un dossier technique à l'expert technique désigné.
Le contenu du dossier technique figure en partie 4 de chacune des annexes du présent arrêté.


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Version 1

A l'issue de l'étape prévue aux articles 7 et 8, et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, le demandeur de l'agrément envoie un dossier technique à l'expert technique désigné.

Le contenu du dossier technique figure en partie 4 de chacune des annexes du présent arrêté.